161. L’Administration régionale crie, de même que toute bande ou corporation de village cri peut, dans un délai de trente jours suivant la réception de l’étude d’impact par l’Administration régionale crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou la corporation de village cri intéressée le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le sous-ministre, qui prend avis du Comité d’examen.
Le sous-ministre peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.